Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mbobda Frédéric
C/
Moyo Jacques
ARRET N°83/CC DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 4 avril 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 19 juin 1986 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble les articles 555 et 1375 du code civil ;
« En ce que d'une part, l'exposant ayant demandé expressément l'indemnisation en vertu de l'article 555 du code civil, demande appuyée par les réquisitions du Ministère Public, la Cour s'est abstenue de statuer ; d'autre part, l'exposant ayant mis la parcelle de terrain en valeur avant la vente de gré à gré au sieur Moyo Jacques, lequel n'a pas demandé la destruction des constructions et cultures faites, la Cour n'a pas ordonné l'indemnisation de ce dernier alors que d'après le texte de l'article 555 et de l'article 1375 du code civil, le sieur Moyo Jacques s'enrichissant sans cause par l'expulsion de l'exposant aurait dû être condamné à payer l'indemnité sollicitée» ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce d'une part, « que l'appelant conclut au paiement par l'intimé de la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre d'indemnité d'éviction » ; d'autre part « que l'acte de vente ne comportait qu'une seule clause résolutoire de mise en valeur pour un montant de dix huit millions (18.000.000) de francs à l'exclusion de toute indemnité d'éviction dont se prévaut aujourd'hui Mbobda Frédéric» ; qu'en statuant ainsi le juge d'appel qui a suffisamment motivé sa décision a répondu explicitement aux conclusions de Mbobda tendant au paiement d'une indemnité d'éviction en le déboutant de sa demande ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe de la question préjudicielle, en ce que par lettre du 26 novembre 1984, le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ayant écrit au Président de la Cour pour l'informer de ce qu'il était saisi par un recours gracieux en annulation du titre foncier n°426/MIFI établi et délivré au profit de Moyo Jacques sur le terrain litigieux, alors que cette exception ayant été régulièrement soulevée par l'exposant la Cour n'a pas sursis à statuer ;
Alors que cette question est préjudicielle et devait l'obliger à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif ;
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