Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société les Crevettes du Cameroun

C/

Nkongue Gaspard

ARRET N° 83/S DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 11 juin 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - défaut de motifs - non réponse aux conclusions ;

En ce que,

«Pour tout motif l'arrêt querellé se borne à énoncer que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel et que le premier juge a fait une saine évaluation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;

«Une telle motivation est manifestement insuffisante ;

«Par ailleurs, l'arrêt ne répond pas aux conclusions subsidiaires déposées par la demanderesse au pourvoi à l'audience du 3 février 1984, par lesquelles elle demandait à la Cour d'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts et ramener ceux-ci à une proportion plus conforme à une jurisprudence désormais constante soit au maximum de douze mois de salaires...» ;

Attendu que selon les énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué, engagé le 11 avril 1970 à la Société les Crevettes du Cameroun, Nkongue Gaspard fut licencié de son emploi le 31 juillet 1979 ;

Que par jugement en date du 13 septembre 1982, le Tribunal de Grande instance de Douala condamna la Société les Crevettes du Cameroun à payer à Nkongue Gaspard une somme de 720.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;