Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Emaillerie Nouvelle Afrique
C/
Lembengue Télesphore
ARRET N° 83/S DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 mars 1988 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, fausse application de la loi — manque de base légale, violation de l'article 10 de l'arrêté n°4253 du 23 juin 1956 sur les conditions d'application de l'article 46 relatif à la suspension du corn rat de travail — défaut, insuffisance de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
«En ce que les textes relatifs à l'exécution et à la suspension du contrat de travail étant d'ordre public toute violation peut être invoquée en tout état de cause de la procédure et même pour la première fois devant la Cour Suprême ;
«Les juges du fond sont tenus de conformer leur décision à ces textes d'ordre public, sans être liés par le comportement des parties en cause ;
«En l'espèce, pour déterminer si Lembengue était apte reprendre son ancien poste et si l'attitude de l'employeur qui avait maintenu le salarié à un poste inférieur était fautive, il fallait envisager les comportements des parties en causé, en fonction du certificat médical visé aux articles 10 et 5 de l'arrêté 4253 du 23 juin 1956, et non en fonction d'une prétendue enquête qui s'est limitée à une comparution personnelle des parties ;
« Pareillement, le maintien de l'employé Lembengue à un poste de catégorie inférieure, ne peut s'apprécier en fonction de lettres que le salarié aurait ou non reçues, mais comme il est dit à l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1956, en fonction d'un certificat médical établi dans les formes fixées à l'article 5 dudit arrêté ;
« Les arrêts doivent tirer leur légalité de leurs éléments propres et intrinsèques et notamment des dispositions législatives que les juges du fond sont chargés d'appliquer d'office lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;
« Il appartient donc au juge d'Appel de se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à reprendre ses anciennes fonctions, non pas d'après l'attitude et le comportement du salarié, mais en fonction du certificat médical prévu par l'arrêté n°4253 du 73 juin 1956, article 5, lequel doit mentionner notamment (alinéa 3) la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au service, la nature de son incapacité, la durée probable de l'interruption des services et s'il y a lieu le degré de capacité de travail temporaire ainsi que le degré probable de capacité de travail après guérison ou consolidation ;
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