Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Confecam

C/

Owona Protais

ARRET N° 83/S DU 14 AVRIL 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Confection par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 octobre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs ;

En ce que,

« L'arrêt a confirmé le jugement déféré qui avait admis le licenciement dit abusif dans le cas d'espèce, considérant qu'il n'y avait aucun élément nouveau apporté aux débats ;

« Alors que l'appelante avait sollicité une enquête permettant à Confecam de rapporter la preuve de la mauvaise conduite de l'employé et Délégué du personnel perverti ;

« Alors surtout que le jugement déféré avait à tort, confirmé un jugement de défaut où l'absence du défendeur avait fait présumer l'existence d'un licenciement fautif, situation hypothétique radicalement écartée par la production au cours des débats après l'opposition de l'autorisation de licencier » ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;