Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sotuc
C/
Omologo Félix
ARRET N° 83/S DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 décembre 1980 par Maître François Simon, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 153-2° du Code du travail, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer qu'en cause d'appel la Sotuc n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision critiquée, sans répondre aux conclusions du 8 janvier 1980 par lesquelles la demanderesse invitait la Cour à se prononcer sur ses justificatifs écrits (sic) et sans, d'autre part, s'expliquer sur la valeur du témoignage écrit en date du 18 avril 1980 versé le 28 août 1980 aux débats de la Cour d'Appel, émanant du sieur Devaux, chef de service à la Sotuc, ayant demandé une sanction grave à l'encontre d'Omologo ;
Mais attendu que l'article 153 alinéa 2 du Code du travail visé au moyen, est sans rapport avec les développements de celui-ci ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions et, dans ce dispositif, qu'aux chefs précis de la demande et non aux moyens indiqués dans les motifs mais non formulés dans le dispositif ;
Attendu, en l'espèce, que les écritures de la demanderesse en cause d'appel, constituées par les seules conclusions de son conseil en date du 8 janvier 1980, ne comportent pas dans leur dispositif le chef de la demande dont l'argumentation est développée au moyen ;
Attendu, enfin, que le pourvoi est mal venu à reprocher aux juges d'appel de ne s'être pas expliqués sur le témoignage écrit de sieur Devaux, produit selon les propres stipulations du mémoire ampliatif après l'intervention de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
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