Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ongolo Michel et Assoua Fouda Janvier
C/
Ministère Public et Tsongo Abega Clémentine
ARRET N°82/P DU 5 JANVIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mars 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel s'était attachée les services de Monsieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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