Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Miniedou Pierre
C/
Ministère Public et Mana Désiré, Zogo Ayene Dieudonné
ARRET N°82/P DU 24 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juin 1990 par Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
« En ce que la Cour d'Appel a statué sans interprète alors que selon la jurisprudence de la Cour suprême le texte sus-visé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment...» (CS arrêt 172/P rendu le 14/4/1983) ;
«Si la Cour considérait qu'elle pouvait s'en passer elle devait s'en justifier dès lors également que les accusés et les témoins n'étaient pas de la même ethnie, toutes circonstances laissant préjuger qu'ils ne parlaient pas le même dialecte ;
En conséquence l'arrêt encourt la cassation » ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle visé au moyen dispose :
« Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera sous la même peine prêter serment» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la présence d'un interprète dépend d'une nécessité au cours des débats et n'est pas obligatoire lorsque les parties s'expriment dans la même langue ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement