Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mballa Tang Jean, Atangana Melingui, Essomba Appolinaire

C/

Ndzana Michel

ARRET N°82/CC DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 février 1991 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable amendé et complété pris du défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, non-reproduction des conclusions, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité de celle-ci ;

Attendu que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale applicable en appel en vertu de l'article 214 dispose : «les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance, et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif...» ;

Attendu que par conclusions du 7 juin 1985 déposées devant la Cour d'Appel, Maître Ngongo-Ottou, pour le compte de Mballa Tang et autres a demandé « avant-dire-droit désigner un expert de génie civil aux fins d'évaluer les dépenses faites par les concluants sur le terrain litigieux» ;

Attendu que non seulement, l'arrêt attaqué n'a pas reproduit les conclusions ci-dessus, il n'y a pas répondu non plus ;

Attendu que si les juges ne sont pas tenus d'accéder à une demande d'expertise, ils doivent cependant motiver leur refus ;

Qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation ;