Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngounou Moïse
C/
Ngowa James
ARRET N°82/CC DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 août 1978 par Maître Youmbi, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs ;
En ce qu'en confirmant le jugement du 26 mars 1975 dans toutes ses dispositions, le juge d'appel a pris à son compte la non-motivation par le premier juge du rejet de la demande en paiement des loyers échus après en avoir fixé le montant à la somme de 180.000 francs ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt querellé a adopté les motifs énonce : « qu'il résulte des débats que Ngowa James, principalement menuisier, exploitait accessoirement dans le local dont le loyer est litigieux, un débit de vente de boissons ; que dans ces conditions, il est singulier que parmi les effets saisis figurent onze fauteuils rembourrés à une place — deux fauteuils rembourrés à trois places — huit chaises rembourrées et une table ; que tant de meubles n'ont pu être trouvés dans un Etablissement du Centre sus-évoqué ; que si la jurisprudence autorise la saisie de meubles ne garnissant plus les lieux à la suite d'un déplacement frauduleux par le locataire débiteur, aucune preuve d'un tel déplacement n'a été rapportée contre le défendeur ; qu'en conséquence la saisie-gagerie du 8 janvier 1975 est irrégulière et encourt la nullité » ;
Sur l'existence de la créance litigieuse :
Qu'il est constant que le bail liant les parties était verbal ; que le taux mensuel du loyer était de 6.000 francs ; que la durée de l'occupation génératrice dudit loyer s'étend du 13 juillet 1972 au 4 décembre 1974 soit environ trente mois correspondant à un maximum de 180.000 francs de loyer ; que dans ces conditions l'on ne peut manquer de s'étonner du taux de la créance de loyer prétendument impayée ; que le demandeur interpellé à l'audience n'a pu s'expliquer sur cette discordance ; qu'il y a lieu d'admettre comme sincères les affirmations de Ngowa James selon lesquelles il a intégralement payé son loyer entre les mains d'un mandataire du bailleur, paiement qui n'a jamais donné lieu à la délivrance d'aucun écrit, ainsi qu'il offre de le prouver par l'audition de plusieurs autres locataires du demandeur, qu'en conséquence il convient de débouter Ngounou Moïse de sa demande comme non fondée » ;
Attendu qu'en adoptant les motifs combien pertinents qui viennent d'être rappelés et dont l'auteur du mémoire ampliatif ne semble pas avoir pris connaissance l'arrêt attaqué loin d'avoir violé le texte visé au moyen en a fait, au contraire, une exacte application ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
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