Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bata

C/

Massoussi Albert

ARRET N° 82/S DU 6 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 23 février 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt critiqué pour décider énonce que l'enquête prescrite par le jugement n°43/ADD du 14 novembre 1977 a établi à suffire que Massoussi Albert a été licencié pour des raisons de santé et que les prétendus griefs allégués par la Bata, son ex-employeur, se situent tous postérieurement à la maladie de l'intéressé et a confirmé par adoption de ses motifs le jugement entrepris, alors que l'enquête dont s'agit a permis d'établir que Massoussi Albert avait été effectivement malade et qu'à la suite de sa maladie l'intéressé a été muté et qu'a l'occasion de cette mutation, Massoussi Albert a été promu comme Chef de groupe ; que c'est dans le cadre de cette nouvelle attribution que les griefs lui ont été adressés, notamment son manque de contrôle et d'instruction sur le groupe dont il avait la charge, ce qui a entraîné une perte de production ; qu'en se cantonnant uniquement sur la maladie de l'intéressé tant le jugement entrepris que l'arrêt confirmatif ont totalement dénaturé les faits de la cause» ;

Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 41-3° du Code du Travail il est dit que «dans tous les cas de licenciement il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du licenciement qu'il allègue» et que d'autre part, dénature les faits de la cause et encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui substitue à la version des faits discutés une autre qui ne résulte ni du dossier ni des débats ;

Attendu que le juge du fond en se cantonnant uniquement sur les raisons de santé du sieur Massoussi Albert sans examiner les motifs réels de licenciement contenus dans la lettre de licenciement, et en se basant sur le seul témoignage, au demeurant dubitatif, de Beas Luc, a dénaturé les faits et par conséquent violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°05/Soc rendu le 07 novembre 1986 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel du Littoral Douala ;