Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sata
C/
Eyebe Donatien
ARRET N° 82/S DU 30 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Sata par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 4 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Mong Antoine Marcel, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 novembre 1984 ;
Vu le mémoire en réplique de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 10 janvier 1985 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
«Sata a exposé dans ses conclusions du 13 avril 1983 devant la Cour que la suspension du contrat prévue par l'article 46 du Code du travail pour l'employé qui a fait l'objet d'une détention préventive ne le dispensait pas d'informer son employeur des motifs de son absence. Il devait également, à la reprise de service, présenter les pièces justificatives de la détention alléguée ;
«C'est ainsi que dans le dispositif de ses écritures du 13 avril 1983, elle demandait à la Cour d'Appel de :
«Dire et juger qu'Eyebe n'ayant pas prouvé qu'il a été détenu préventivement pendant 13 jours, la concluante a pu légitimement le licencier pour absence prolongée ;
«En conséquence, le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
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