Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Assiga Assiga Vincent de Paul
C/
dame Assiga née Mbessa Monique
ARRET N°82/L DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1983 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut des motifs et manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel, pour débouter le demandeur au pourvoi a cédé à la facilité en confirmant le jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge ;
Alors même que ces motifs étaient devenus nécessairement insuffisants, Assiga ayant produit en cause d'appel de riches conclusions dans lesquelles il présentait à la Cour une demande de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice par lui subi ;
Attendu que dans ses écritures sans date mais reçues à la Cour d'Appel de Yaoundé le 6 août 1980, Assiga Assiga Vincent conclut notamment :
«S'entendre les (sa femme et son beau-père) condamner à me verset solidairement une somme de 1.500.000 francs de dommages-intérêts» ;
Que pour le débouter l'arrêt attaqué énonce :
«... Que notamment selon la coutume Eton qui n'est pas contraire au droit écrit, exercer habituellement des mauvais traitements et sévices graves sur son épouse rend intolérable le maintien de la vie commune ;
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