Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mba Idrissou, Mbouobouo Ousmanou

C/

Ministère Public et Nsangou Nchiangou

ARRET N°81/P DU 24 JANVIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1986 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, réparation d'un préjudice non identifié, défaut de motifs et manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt critiqué confirme un jugement qui a alloué des dommages-intérêts à la partie civile sans préciser le chef de préjudice réparé ;

«Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les juges du fond doivent pour réparer un préjudice, déterminer sa nature et son étendue (CS arrêt n°7 du 8 octobre 1968 Bull. 19. P. 2229) ;

«Que l'arrêt critiqué qui confirme le jugement a alloué la somme de 1.500.000 francs à la partie civile sans déterminer le ou les préjudices réparés manque de motifs et encourt la cassation» ;

Attendu que pour allouer à la partie civile la somme de 1.500.000 (un million cinq cent mille) francs à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris énonce dans les motifs et le dispositif :

«Attendu que le nommé Nsangou Nchiangou Mania héritier du défunt suivant jugement d'hérédité n°32/81/82 rendu par le Tribunal de Premier Degré de Foumban a déclaré se constituer partie civile et sollicite la somme de 30.000.000 de francs à titre de dommagesintérêts pour la réparation des préjudices matériel et moral ;

«Attendu que sa demande est recevable en la forme, qu'au fond bien qu'étant parfaitement justifiée, il échet de ramener le quantum de la réparation à sa juste proportion compte tenu des éléments d'appréciation et réparer les préjudices matériel et moral ;