Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Sonel

C/

Yimga Etienne

ARRET N°81/CC DU 23 SEPTEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 1986 par Maître François Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, vice de forme, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, manque de base légale ;

«En ce que figurent au dossier de la Cour des conclusions du 1er octobre 1984 demandant de statuer sur le fait que le droit de Yimga sur l'installation qu'il avait financée n'était pas un droit de propriété, mais un droit de suite et que Tawalis avait reversé à Yimga par l'intermédiaire de la Sonel, la contre-valeur de la moitié des frais d'installation supportés par Yimga. Motivation reprise et développée dans les conclusions du 18 décembre 1984, figurant également au dossier et dont le dispositif n'a nullement été repris par l'arrêt entrepris. Ceci est d'autant plus grave en l'espèce que la Sund, par suite d'une non transmission d'assignation n'avait pu être défendue valablement en grande instance ;

« Il est également évident que, saisie pour la première fois en appel des moyens de défense de la Sonel, la Cour d'Appel de Yaoundé ne pouvait confirmer sur les dommages-intérêts exorbitants alloués par le premier juge en en adoptant en fait les motifs» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que la Sonel a le 1et octobre 1984 produit devant la Cour d'Appel des conclusions tendant à voir déclarer Yimga de mauvaise foi et de le voir débouter de toutes ses demandes comme non fondées ;

Attendu que par d'autres conclusions en date du 18 décembre 1984 l'appelante demandait notamment à la Cour de «dire et juger que les ouvrages d'extension payés par les particuliers demeureront la propriété de la concluante et font partie intégrante de la concession de service public...» ;

Attendu que non seulement le dispositif de ces différentes conclusions n'a pas été reproduit dans l'arrêt, mais encore le juge d'appel n'y a pas répondu et s'est borné pour toute motivation à énoncer ;

«Considérant qu'au soutien de son appel, la Sonel allègue que le préjudice de Yimga ne saurait se monter au-delà de la moitié de ce qu'il a payé pour son installation puisque ce n'est qu'à cela qu'il a droit dès lors qu'un tiers se branche sur ses installations ;