Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Guardian Royal Exchange Assurance Company et Akasso
C/
Fonkeng BCM
ARRET N°81/CC DU 2 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juillet 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 27 novembre 1978 ;
Sur les deux moyens de pourvoi réunis pris de la violation de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, ensemble violation, fausse application de l'article 4 alinéa 3 de la loi n°65/LF/9 du 22 mai 1965 ;
En ce que pour rejeter l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par le conseil de la demanderesse, le tribunal et, à sa suite la Cour d'Appel de Douala par adoption des motifs, se sont fondés sur ce que les règles de compétence fixées par la loi de 1930 précitée, ne régissent pas les actions des victimes contre l'assureur et, aussi qu'en légalisant le principe de l'action directe de la victime contre l'assureur, la loi de 1965 a entendu déroger, en faveur du droit commun, aux règles de compétence sus-évoquées ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il en résulte que le législateur a entendu attribuer une compétence exclusive au tribunal du domicile de l'assuré ou du lieu de l'accident pour toute contestation relative au contrat d'assurance, qu'il s'agisse du payement de la prime ou de la fixation des indemnités dues par l'assureur ;
Attendu que la loi du 22 mai 1965 n'a en rien modifié ce principe général et absolu, en légalisant le droit de la victime à une action directe ; que par suite l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 doit recevoir application, même quand il s'agit de l'action directe intentée par la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur de cet accident;
Attendu cependant que, pour rejeter l'exception d'incompétence ratione loci soulevée in limine litis par le conseil de la Guardian Royal Exchange Assurance Company, le Tribunal puis la Cour d'Appel de Douala - par adoption de motifs, se sont, entre autres considérations purement subjectives, fondés sur ce « que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1930 qui traite de la compétence a oublié (sic) les actions des victimes contre les assureurs ; que si ce texte n'a pas fait une telle précision c'est parce qu'il a voulu laisser l'option aux victimes de choisir soit le tribunal du lieu du fait dommageable, soit le celui du domicile de l'assuré, ou celui de domicile de l'assureur (droit commun) ; que le législateur camerounais en disposant que les victimes ou leurs ayants-droits ont une action directe contre l'assureur, n'a exigé de ces victimes aucune condition ni la mise en cause de l'assuré responsable du sinistre ; et que, dès lors la loi du 22 mai 1965 par sa précision ne jette plus de doute (sic) quant aux règles de compétence territoriale en matière d'accident » ;
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