Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Assako Engo Elisabeth
C/
Obam Jacques
ARRET N°81/L DU 24 AOUT 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 niai 1991 par Maître Nhanag Paul, Avocat à Yaoundé ;
Sur le second moyen de cassation préalable et amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, au seul motif que les excès, sévices et injures invoqués par la conjointe contre son mari n'ont pas été établis par les pièces justificatives et ce, sans discuter ni réfuter la motivation du premier juge qui, pour prononcer la dissolution de l'union, s'était notamment basé sur un témoignage, alors qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;
Vu le texte de loi susvisé ;
Attendu que pour prononcer le divorce d'entre les époux Obam, le premier juge énonce notamment : «Qu'après l'insuccès des examens cliniques, elle s'est rendue chez un guérisseur, le nommé Abene Lang Ndanga Paul où elle a séjourné pendant cinq mois environ ; que de la déposition de ce traitant, le mari de sa malade ne s'était jamais manifesté et avait abandonné à elle seule cette dernière ;
«Attendu qu'en refusant de donner des soins à son épouse souffrante, le sieur Obam Jacques a violé la coutume Boulou, celle des parties» ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, la Cour d'Appel s'est bornée à relever que «dame Assako Engo Elisabeth n'a pas produit de pièces justifiant les causes de divorce invoquées», sans discuter ni réfuter le motif susvisé du juge d'instance ;
Attendu cependant que tant devant le juge de droit moderne que celui de droit traditionnel, la preuve testimoniale est également admissible en matière de divorce ;
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