Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Cluzelle Christian

C/

Société Camerounaise de Sacherie

ARRET N° 81/S DU 18 JANVIER 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1994 par Maître N'thepe, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 43 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail, alors en vigueur ;

« En ce que, bien que la Cour d'Appel de Douala ait visé la loi en vigueur au moment de la rupture pour rendre sa décision, elle a refusé d'appliquer les dispositions de l'article 43 de cette loi, lesquelles prescrivaient la procédure à suivre en cas de licenciement économique ;

«Qu'en effet la Cour se contente de constater que le licenciement du sieur Cluzelle Christian est intervenu à la suite de l'organisation de l'entreprise ;

«Cependant, la Cour s'est préoccupée de s'assurer du respect de la procédure spéciale de l'article visé au moyen, procédure qui est de portée générale et d'ordre public ;

«Attendu que la rupture du contrat de travail liée à des situations ou modifications conduisant à une suppression de poste constitue un licenciement pour motif économique et est dès lors soumise à la procédure spéciale de l'article 43 de l'ancien Code du travail, en vigueur au moment des faits;

«Que la Cour Suprême fait obligation au juge du fond de rechercher d'office si elle a été respectée et admet que sa violation peut être soulevée, même pour la première fois en cassation ;

«Que l'arrêt attaqué n'ayant pas vérifié si les prescriptions légales ont été respectées, s'expose donc à la cassation » ;