Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tchabe Alexis, Mission Catholique de Poango et Chanas Privat

C/

Nguatta René

ARRET N°80/CC DU 2 MAI 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, motifs dubitatifs, insuffisance, et défaut de motifs, ensemble violation de l'article 1384 alinéa 8 du code civil ;

En ce que l'arrêt critiqué a confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité civile en énonçant des motifs incertains ;

«Qu'en effet dès lors que la faute de l'instituteur Tchabe n'avait pas été démontrée conformément au droit commun des articles 1382 et 1383, sa responsabilité ne pouvait être engagée ;

Que l'arrêt a retenu contre l'instituteur la présomption de faute» ;

Attendu que l'arrêt critiqué énonce : «Qu'en effet d'une part l'absence de l'instituteur concerné n'était pas justifiée par les nécessités de service, d'autre part cet instituteur n'établit guère qu'il eût été dans l'impossibilité d'empêcher l'accident s'il était présent ; qu'il en résulte que la présomption de faute existe bel et bien à l'égard de Tchabe Alexis dont il doit répondre» ;

Mais attendu que l'article 1384 alinéa 8 du code civil dispose : en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance ;

Attendu que dès lors en statuant comme il a fait, l'arrêt querellé a violé le texte de loi susvisé et encourt par conséquent la cassation ;