Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Alucam

C/

Regifercam

ARRET N°80/CC DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1978 par Maître Bonnard, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 28 septembre 1978 par Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut et insuffisance de motifs ;

En ce que, la Cour a déclaré établi le caractère imprévisible et irrésistible des faits entraînant la libération de toute responsabilité de la Regifercam en se basant sur les hypothèses dubitatives ;

Alors que la Cour ne pouvait retenir ce caractère qu'à partir d'éléments certains et au moins constitutifs d'une présomption certaine ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, la Regifercam n'a pas été mise hors de cause à partir d'hypothèses dubitatives ;

Attendu, en effet, que pour infirmer le jugement du 2 décembre 1974 qui avait mis sur la Regifercam l'entière responsabilité du déraillement survenu le 6 juin 1971, l'arrêt querellé énonce : « que d'après l'enquête de police, le déraillement du train 208 a été occasionné par le heurt de ce train d'une traverse de bois pesant environ cent kilogrammes, et qui se trouvait sur la voie ferrée ; qu'au regard de l'impact laissé sur la traverse par le choc avec le devant de la locomotive, impact qui se trouve à un « bout » de la traverse, la thèse de la société Alucam selon laquelle la traverse se trouvait en travers sur les deux rails ne peut être retenue... » ;

Attendu que les hypothèses émis par le juge d'appel, d'ailleurs par élimination, ne l'ont été que pour détruire les allégations de la société Alucam qui soutenait, d'une part, la thèse d'un sabotage en ce que la traverse de bois se serait trouvée en travers de la voie ferrée et d'autre part, celle de la défaillance des conducteurs qui auraient eu la possibilité d'apercevoir l'obstacle et de l'éviter en ralentissant de vitesse, élimination qui rendait ainsi plus évidente la position de la Cour, qui a admis, sans équivoque, le caractère imprévisible et irrésistible des faits libérant la Regifercam de toute responsabilité ;