Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kenmou Victor, Pouani Daniel, Keuni Flavien, Ngouengen Jean Pierre, Djoungang Jean Pierre et Tenja Moïse

C/

Lobe Belle Prosper

ARRET N°80/CC DU 13 SEPTEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 19 février 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation et fausse application de l'article 2 de la loi n°05/LF/72 du 23 mai 1972 sur la profession d'avocat et des articles 1984 et 1341 du code civil ; non réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

En ce que, la Cour d'Appel invitée à se prononcer sur la régularité du mandat de représentation de Lobe Belle Prosper n'a pas répondu aux moyens présentés ;

Alors que, les dispositions de l'article 2 de la loi n°05/LF/72 du 23 mai 1972 sont d'ordre public et que son mandat doit se prouver conformément aux règles du droit commun résultant de l'article 1341, encore que la constitution d'un avocat en cause d'appel ne pouvait couvrir la nullité de la représentation en première instance ;

Attendu que contrairement aux assertions du mémoire ampliatif l'article 2 de la loi n°05/LF/72 du 23 mai 1972 dispose : «Elle (toute personne physique) peut se faire également assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, non rémunéré et muni d'une procuration» ;

Que dans le cas d'espèce, Lobe Belle Prosper avait donné mandat par procuration en date du 27 mai 1975 dûment légalisée à Mpanjo Samuel de le représenter ;

Que d'autre part devant la Cour d'Appel, le même Lobe Belle Prosper était représenté par Maître Mbome Claude, Avocat à Douala, qui a occupé et conclu pour lui;

Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, l'arrêt critiqué a implicitement mais nécessairement jugé régulière la représentation de Lobe Belle Prosper par Mpanjo, alors surtout que l'assistance d'un avocat sauf devant la Cour suprême, n'est nullement sanctionnée par la nullité ;