Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fotso François Pierre
C/
Boulangerie Continentale
ARRET N° 80/S DU 16 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1991 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Sur la seconde branche du moyen proposé et préalable, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, ainsi développée :
«En ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de sieur Fotso François Pierre demandant à la Cour d'Appel de Yaoundé de dire et juger que le statut de délégué du personnel obligeait la Boulangerie Continentale à solliciter une autorisation expresse de l'Inspecteur du Travail, formalité à laquelle le défendeur n'a pas souscrit, d'une part ;
«D'autre part, sieur Fotso François Pierre dans ses conclusions produites à l'audience du 11 novembre 1987 attendait de la Cour d'Appel qu'elle dise et juge que les diverses sanctions à lui infligées sans demande d'explications sont nulles et de nul effet ;
«Il eut été dans ce contexte opportun que le juge d'appel statue sur le bien-fondé ou non des demandes sus-spécifiées, encore que le pouvoir d'évocation qui sous-tend son office lui donnait latitude de revoir l'ensemble du jugement déféré, étant observé que même le juge d'instance a omis de donner suite à la démarche de Fotso, lequel, en date du 13 juillet 1985 voulait entendre du Tribunal de Grande instance de Yaounde dire que l'employeur ne s'est pas conformé à la réglementation en vigueur s'agissant du licenciement d'un délégué du personnel ;
«En effet, il résulte du texte visé au moyen que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit ;
«En s'abstenant de répondre aux moyens soulevés, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision qui encourt la censure la Cour Suprême» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, à peine de nullité, et que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence des motifs ;
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