Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atonfack Hélène et Fosso Henri

C/

Ministère Public et Tchouffa Sabine

ARRET N°8/P DU 9 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine-Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 17 juin 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la composition irrégulière de la Cour, violation de la loi ;

Vu l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire ;

Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public et que toute décision doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 20 susvisé de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, la Cour d'Appel se compose normalement de trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, ayant voix délibérative, la décision de la Cour étant prise à la majorité ;

Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :

«La Cour d'Appel de Douala... en laquelle siégeaient (sic ) :

«Monsieur Erere Thomas, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala... Président ; Monsieur Ndoumbe Epee Martial, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala... Membre ;