Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ciacam King Motors
C/
Ndjambou Gilles
ARRET N°8/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 mai 1980 par Maître Taffou, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions ;
En ce que la Ciacam avait attiré l'attention de la Cour sur le fait que Ndjambou s'était révélé incapable d'indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule de reprise et qu'en fait, il ne pouvait revendre une voiture dont il n'était pas propriétaire ;
On rechercherait en vain une réponse à ces conclusions régulièrement déposées ;
Alors que la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que le juge n'est tenu de répondre qu'aux chefs précis de demande contenus dans le dispositif des conclusions et non aux simples arguments indiqués dans les motifs ;
Qu'en l'espèce il ne s'agit que d'un simple argument contenu dans la requête d'appel mais nullement reproduit dans le dispositif des conclusions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait autant qu'il n'est pas fondé ;
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