Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Lactio Gabriel
C/
Atouba Justin
ARRET N°8/CC DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 11 avril 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt querellé en confirmant le jugement du premier juge alors qu'il était invoqué pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau, n'a pas répondu aux conclusions qui lui demandaient l'application de l'article 10 du code de la route (décret n°59-227 du 03 décembre 1959) ;
Alors que l'article 5 de l'ordonnance susvisée dispose :
« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public » ;
Attendu que dans ses écritures devant la Cour d'Appel en date du 10 février 1982, le demandeur au pourvoi après avoir argumenté que lorsqu'il y a choc arrière ce qui est incontestablement le cas en l'espèce, (selon lui) la responsabilité du conducteur ayant percuté est totale en application de l'article 10 du code de la route, a conclu :
« Vu l'article 10 du code de la route ;
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