Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ekwala Gertrude

C/

Nkamhoua Benoît

ARRET N°8/CC DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 6 juin 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une fausse interprétation de l'article 2102 du code civil, ensemble violation de l'article 377 du code de procédure civile, en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement ayant nommé la requérante gardienne, se fondant sur la base de l'article 2102 du code civil, alors qu'il ressort sans équivoque dudit article en son paragraphe 1er in fine que le propriétaire ne peut saisir les meubles qui garnissent, seulement lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement. En l'espèce, la requérante qui occupait toujours la maison n'avait pas déplacé les meubles ;

Au surplus, l'article 377 du code de procédure civile, paragraphe 3 stipule que les propriétaires peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement ;

Attendu que dans l'esprit du législateur, la saisie-gagerie est avant tout une saisie de précaution, qui n'a d'autre but que de protéger le droit du propriétaire ; qu'elle enlève tout simplement au débiteur le droit de disposer — non l'usage et la garde — des objets saisis jusqu'au jugement de validité ;

Attendu qu'en retirant à la demoiselle Ekwala Gertrude la garde des meubles, alors qu'il n'a jamais été allégué qu'elle les a déplacés, l'arrêt attaqué a, sans conteste, fait une fausse interprétation de l'article 2102 du code civil visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS