Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mfomo Armand

C/

Société Baticam

ARRET N°8/CC DU 1ER NOVEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mai 1987 par Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation substitué au moyen initial et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, et tiré de l'insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs un jugement rendu sur opposition du demandeur au pourvoi, au seul motif que celui-ci n'aurait, ni dans sa requête d'appel, ni en instance d'appel, apporté aucun élément nouveau au soutien de son recours, alors pourtant que ladite requête constituait le premier acte de procédure exposant les moyens de défense de Mfomo Armand qui, bien que partie défenderesse et opposante en première instance, n'avait jamais conclu audit stade de juridiction ;

Attendu qu'il résulte du dossier que les parties ont échangé en appel des conclusions consistantes dans lesquelles, notamment, Mfomo Armand soulevait expressément l'exception «non adimpleti contractus», cependant que la société Baticam pour sa part, formait une demande additionnelle en dommages-intérêts fixée à 150.000 francs ;

Qu'en s'abstenant d'examiner et de discuter ces divers éléments, l'arrêt attaqué a dénaturé les données de la cause, en même temps qu'il a omis de répondre aux conclusions des parties, et en conséquence violé les dispositions légales visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE El' ANNULE l'arrêt n°217/civ rendu le 17 août 1983 de la Cour d'Appel de Yaoundé ;