Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance

C/

Capitaine-Commandant le M/S Cambubinga et Compagnie Cameroon Shipping Lines

ARRET N°8/CC DU 13 OCTOBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 mai 1986 par Maîtres Tokoto-Mpay, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs, ainsi développé ;

«En ce qu'en confirmant par adoption de motifs, le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a cru devoir entériner l'argumentation des défendeurs portant sur l'indemnisation par colis à raison de 100.000 francs, ce, par application des dispositions de l'article 3 des conditions générales du connaissement, alors que suivant conclusions en date des 24 août 1982 et 24 mai 1983, il était demandé au juge d'appel de :

«Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA Camshipping Lines et le Capitaine Commandant le M/S Cambubinga responsables de la perte des colis des pièces détachées de véhicules automobiles commandées par la S.A Cam-Auto ;

«Infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a alloué à la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance, subrogé aux droits de la Cam—Auto, que la somme de 300.000 francs cfa, alors que ladite compagnie a réglé à la Cam-Auto la somme de 2.495.107 francs Cfa pour l'indemnisation de ses pertes, ce, par application des dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n°62/OF/30 du 30 mars 1962 ;

«Evoquant et statuant à nouveau :

«Dire et juger qu'en la cause, seules les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole du 23 février 1968, notamment l'article 10 de ladite convention, sont applicables, ce en raison de ce qu'il résulte des débats que le connaissement n°13 a été émis en port d'Anvers qui est le port d'embarquement, pays ayant ratifié ledit protocole ;

«Dire et juger que par application de l'article 4 paragraphe 4 (b) de la convention susvisée, il doit être alloué à la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance la somme de 2.495.107 francs cfa correspondant à celle déboursée par ladite Compagnie pour indemniser la SA Cam-Auto de la perte des colis par elle commandés...» ;