Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nzitouo Thomas

C/

Tameghi Boniface

ARRET N°8/CC DU 12 AVRIL 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 octobre 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 février 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 16 (b) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que, l'article 16 (b) de l'ordonnance visée au moyen prescrit : «Le Tribunal de Grande instance est compétent... b ; en matière civile et commerciale et sociale pour le jugement des différents lorsque le montant de la demande excède 500.000 francs» ;

«Or, la Cour de cassation dans plusieurs arrêts devenus jurisprudence décide : plénitude de juridiction. Le Tribunal de Grande instance peut statuer sur toutes les demandes connexes ou indivisibles, alors même qu'elles échapperaient, à titre principal, à sa compétence, à moins que ces demandes ne relèvent de la compétence administrative ou qu'elles ne soient attribuées exclusivement à une juridiction (cass. civ. 13 juillet 1910 ; S. 1911. 1. 495...) ;

«L'arrêt entrepris confirme par adoption des motifs, le jugement rendu le 16 décembre 1981 par la chambre civile et commerciale du Tribunal de Grande instance de Yaoundé qui s'était déclaré incompétent pour annuler une traite de 18.000.000 de francs alors que ledit jugement ne dit pas conformément à la jurisprudence visée au moyen à quel Tribunal l'annulation d'une traite est attribuée exclusivement ;

«Alors qu'enfin l'annulation d'une traite de 18 millions de francs est une demande connexe à la somme de 18 millions de francs ;

«En confirmant un jugement du Tribunal de Grande instance qui s'est déclaré incompétent pour annuler une traite, alors qu'il s'agit là d'une demande indéfinie qui entre dans la plénitude de sa juridiction, l'arrêt entrepris a violé à la fois le texte de loi et la jurisprudence visés au moyen et encourt cassation ;