Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Article 3 : Le recourant est condamné aux dépens. Yonga Daniel
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°8/A DU 26 MARS 1987
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître Atangana, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mai 1985 ;
Considérant qu'au soutien de cet appel, Maître Rodolphe Atangana a soulevé un moyen unique pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble fausse interprétation des articles 50 (1), (4) et 56 (2) du décret n°77/515 du 20 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que Yonga Daniel a directement introduit son action devant le Chambre Administrative sans adresser un recours gracieux préalable à l'autorité compétente ;
Qu'a bon droit dans ces conditions la Chambre Administrative a déclaré son recours irrecevable ;
Qu'en conséquence il échet de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : L'appel de Yonga Daniel est recevable en la forme ;
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