Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Tang Biyegue Materne

C/

Sheraton Mont-Fébé Palace

ARRET N° 8 DU 12 JANVIER 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 juin 1977 par Me David-René Sende, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense déposé le 23 juillet 1977 par Me Viazzi-Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de' l'article 41 (2) de la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 — défaut et insuffisance de motifs ;

En ce que la preuve du caractère légitime du licenciement n'aurait pas été rapportée ;

Attendu que le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu en effet, que le juge d'appel a constaté dans son arrêt que Tang Biyegue Materne était responsable de la salle des machines de l'Hôpital Mont-Fébé-Palace, qu'il occupait donc un poste de sécurité ; que l'appelant a invariablement déclaré : « Mon patron m'a dit d'attendre mon remplaçant, ce que je n'ai pas admis d'autant plus que mon travail était achevé et les heures supplémentaires n'étaient pas payées » ;

Attendu que l'arrêt poursuit :

« Considérant de toute évidence que .cette attitude de l'employé « dénote la mauvaise manière de servir et l'insubordination qui sont « des motifs légitimes de licenciement ;