Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tang Biyegue Materne
C/
Sheraton Mont-Fébé Palace
ARRET N° 8 DU 12 JANVIER 1978
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 juin 1977 par Me David-René Sende, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu le mémoire en défense déposé le 23 juillet 1977 par Me Viazzi-Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de' l'article 41 (2) de la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 — défaut et insuffisance de motifs ;
En ce que la preuve du caractère légitime du licenciement n'aurait pas été rapportée ;
Attendu que le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu en effet, que le juge d'appel a constaté dans son arrêt que Tang Biyegue Materne était responsable de la salle des machines de l'Hôpital Mont-Fébé-Palace, qu'il occupait donc un poste de sécurité ; que l'appelant a invariablement déclaré : « Mon patron m'a dit d'attendre mon remplaçant, ce que je n'ai pas admis d'autant plus que mon travail était achevé et les heures supplémentaires n'étaient pas payées » ;
Attendu que l'arrêt poursuit :
« Considérant de toute évidence que .cette attitude de l'employé « dénote la mauvaise manière de servir et l'insubordination qui sont « des motifs légitimes de licenciement ;
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