Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fotso Joseph
C/
Ministère Public et Ebimbi Joss Samuel
ARRET N°79/P DU 17 MARS 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 mars 1987 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle, excès de pouvoir et manque de base légale ;
En ce que, nonobstant la relaxe du prévenu Ebimbi Joss Samuel, la Cour d'Appel a cependant cru devoir retenir sa compétence pour statuer sur l'action civile de Fotso Joseph qui a été débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Attendu que le texte visé au moyen stipule :
«L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique» ;
Qu'il en résulte que l'action civile portée devant la juridiction répressive n'est que l'accessoire de l'action publique dirigée contre le prévenu et que la juridiction pénale saisie des deux actions n'est compétente pour statuer sur l'action civile qu'autant qu'elle statue en même temps sur l'action principale et prononce contre le prévenu une condamnation pénale ;
Attendu que la seule dérogation à ce principe résulte de l'action 10 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 aux termes duquel « la juridiction répressive saisie d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages-intérêts aux parties civiles sur la base de l'action 1384, alinéa 1er du code civil » ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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