Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Dame Diyock née Yoma Françoise, Diyock Ebénézer
C/
Ministère Public et Diyock Ebénézer
ARRET N°79/P DU 13 DECEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nkongo Agbor, Avocat à Douala, déposé le 4 avril 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge du sieur Pierre Ndam ayant fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Ndam Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°606 rendu le 19 août 1982 par la Cour d'Appel de Douala ;
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