Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Technibois et Assecna
C/
Ottou «La Camerounaise»
ARRET N°79/CC DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1987 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ; «En ce que l'arrêt déclare que Technibois n'apporte aucun élément nouveau, sans tenir compte des pièces déposées en appel et des moyens contenus dans la requête d'appel ;
Les pièces justificatives de la créance, de même que l'expertise inconnue du premier juge n'ont été déposées qu'en appel ;
Le jugement ne pouvait être confirmé par adoption de motifs alors qu'il n'a pas statué sur la demande de Technibois, puisque le premier juge ne possédait pas les pièces justificatives de la créance ;
De même que le premier juge ne pouvait déclarer que la défenderesse Ottou «La Camerounaise» est tierce dans le contrat d'entreprise qui lie Technibois à Asecna, alors qu'il n'existe aucun lien de droit entre Technibois et Asecna les deux devis ayant été acceptés par Ottou pour le compte de « La Camerounaise » ;
Attendu qu'il résulte du dossier qu'en cause d'appel les demanderesses ont déposé les pièces nouvelles et développé pour la première fois d'autres moyens contenus dans la requête d'appel par lesquels elles sollicitaient de voir infirmer le jugement entrepris, dire que la créance de Technibois est fondée, déclarer par conséquent bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, enfin dire abusive l'action dirigée contre l'Asecna en ce qu'elle n'a pas failli à ses engagements ;
Attendu que pour toute réponse l'arrêt attaqué énonce:
«Considérant que tant dans leur requête d'appel que devant la barre, les sociétés Asecna et Technibois n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leur appel ;
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