Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kamga, Wafo Kamdo

C/

Tabouk Jacques

ARRET N°79/CC DU 18 SEPTEMBRE 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1986 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ensemble de l'arrêt n°106/cc rendu le 4 juin 1981 par la Cour suprême ;

En ce que,

L'alinéa 3 de l'article 5 de l'ordonnance précitée prescrit : « Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de l'immatriculation sont de la compétence des commissions prévues à l'article 16 ci-dessous, les dossiers y relatifs sont transférés à ces commissions dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;

Que l'arrêt n°106/cc du 4 juin 1981 (Mpouli Martin contre Djomo Valentin et Tagne Christophe J.C.S. sem. 3e Trim. 1980-1981) décide : « Une demande en expulsion d'une parcelle de terrain doit être non sur l'attribution coutumière de ce terrain, mais sur titre de propriété sur ladite parcelle » ;

Or l'ordonnance dont l'arrêt entrepris confirme (sic) dit ceci dans ses dispositions : « ordonne l'arrêt immédiat des travaux entrepris par les défendeurs sur un terrain appartenant à autrui » ;

Alors qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée et de la jurisprudence citée plus haut que les juridictions d'ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur un terrain non immatriculé et que les litiges concernant la propriété d'un tel terrain relève de la compétence de la commission administrative d'immatriculation et que c'est à tort que l'ordonnance dont l'arrêt entrepris (sic) confirme prétend qu'un terrain non immatriculé appartient à autrui alors qu'un tel terrain fait plutôt partie du domaine national ;

Attendu qu'il ne ressort nulle part de l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué que les juges du fond ont eu à appliquer le texte de loi visé au moyen ;