Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Eyt-Dessus

C/

Camvoyages

ARRET N°79/CC DU 18 AOUT 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1989 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant avait sollicité une expertise à l'effet d'établir les comptes entre les parties ;

Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le Tribunal de Grande instance de Douala avait condamné Eyt-Dessus à payer à la société Camvoyages la somme de 2.043.098 (deux millions quarante trois mille quatre vingt dix-huit) francs, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que tant dans sa requête que dans ses conclusions, le sieur Eyt-Dessus n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

«Qu'en effet, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;

«Qu'il y a lieu en conséquence, adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris» ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier que par conclusions en date du 5 février 1985, dont le dispositif est repris dans les qualités de l'arrêt attaqué, Maître Mbome demandait à la Cour d'Appel de :