Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nkoulou Prosper

C/

Sogedi

ARRET N° 79/S DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 1988 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale;

«En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris au motif que aucun texte de loi n'a été violé ;

«Alors que le texte visé au moyen fait obligation aux juges de fond de développer des moyens propres susceptibles de justifier leur décision» ;

«Il y a lieu de faire observer qu'il est de jurisprudence constante que la simple confirmation par adoption de motifs d'un jugement attaqué par le juge d'appel équivaut à un défaut de motifs mettant ainsi la haute Cour dans l'impossibilité d'assurer son pouvoir de contrôle sur la régularité de décision … » ;

Attendu que pour débouter Nkoulou Prosper de ses demandes le jugement confirmé énonce :

«Attendu que le sieur Nkoulou prétend que son licenciement est abusif car survenu en violation des dispositions de l'article 43 du Code du travail et de l'arrêté du 15 novembre 1983 réglementant la compression du personnel ;mais qu'il ne précise pas en quoi ces dispositions légales n'ont pas été observés ;

«Attendu qu'en effet dans le processus de la compression dont a été victime Nkoulou Prosper, il a été tenu compte à la fois des aptitudes professionnelles, de l'ancienneté et des charges familiales des employés ; qu'il s'ensuit que les allégations de Nkoulou ne relèvent que de la fantaisie» ;