Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Owona Angèle

C/

Ndi Mbarga Jean

ARRET N°79/L DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 octobre 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le moyen est développé comme suit :

«L'arrêt attaqué se contente de viser la coutume Béti sans pour autant l'énoncer ;

«L'arrêt attaqué considère que la procuration sous seings privés brandie par l'intimée comme lui donnant droit à la succession du decujus est contraire tant en droit positif camerounais qu'à la coutume Béti» (sic) ;

«L'arrêt n'indique pas les règles du droit camerounais dont s'agit et n'énonce pas les dispositions prévues par la coutume Béti quand une partie se prévaut d'un acte sous seing privé ;

«Alors que, afin de légalement justifier sa décision et permettre à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait d'expliquer en quoi la procuration brandie par l'exposante était contraire au droit positif camerounais et à la coutume Béti» ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être non seulement motivées en fait et en droit sous peine de nullité, mais encore qu'elles doivent contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application aux parties et à la cause ;