Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kengne Albert dit Abel

C/

Ministère Public, Nkuete André et Mpempeme Ousmanou

ARRET N°78/P DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 mai 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce qu'à l'égard de l'accusé Kengne, les premiers juges procèdent par voie de déduction pour asseoir l'imputabilité des faits incriminés comme s'il était évident que le détenteur des effets volés en était automatiquement le voleur alors qu'il pourrait tout aussi être un simple receleur ;

Attendu qu'ainsi libellé, le moyen tend sous couvert de violation de la loi, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;

Attendu que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Et attendu que l'examen de l'arrêt attaqué ne révèle aucune irrégularité et qu'aucun moyen n'est susceptible d'être soulevé d'office ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;