Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchouaten François et autres
C/
Dikongue Pierre
ARRET N°78/CC DU 2 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine - Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 26 juillet 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 15 octobre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, fausse application de l'article 13 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par adoption des motifs le jugement n°409 du 23 juillet 1975 du Tribunal de Première Instance de Douala qui avait ordonné l'expulsion de Tchouaten François et autres de la parcelle de terrain revendiquée par Dikongue Pierre, sans vérifier si la demande rentrait dans le taux de sa compétence (confer article 13 précité), et alors qu'il ne pouvait valablement être saisi d'une demande indéterminée telle qu'une demande d'expulsion, celle-ci relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance définie à l'article 16 de l'ordonnance n°72/4 susvisée ;
Mais attendu que ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour suprême, bien que touchant à l'ordre public, le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de Première Instance pour connaître d'une contestation purement civile, lorsque celui-ci n'a pas été proposé devant la Cour d'Appel ayant plénitude de juridiction pour statuer, en appel, à la fois sur les décisions rendues en matière civile et commerciale par les Tribunaux de Première Instance et sur celles des Tribunaux de Grande Instance ;
Attendu que Dikongue Pierre n'a, ni devant le Tribunal de Première Instance de Douala, ayant plénitude de juridiction, proposé aucun déclinatoire pris de ce que par sa nature, le litige aurait dû être porté initialement devant le Tribunal de Grande Instance ; qu'il a simplement conclu au fond ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen pris de la violation, fausse application de l'article 555 du code civil ;
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