Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socopao-Cameroun et Camair

C/

Menegaux Roland

ARRET N°78/CC DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1992 par Maître Nkoa, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 du code de procédure civile ;

«En ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la profession de la Socopao-Cameroun qui est une société commerciale par actions aux termes de la loi du 1er août 1893. L'arrêt querellé ne donne pas cette précision grâce à la mention S.A. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1833 du code civil «Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des parties» ;

Attendu que s'agissant des sociétés anonymes, l'article 30 du code de commerce dispose : «Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise» ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une société commerciale, personne morale, ne saurait avoir une profession mais un objet ;

Qu'au surplus la requête d'appel ne porte pas la mention «S.A.», dont l'omission est reprochée à l'arrêt attaqué ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 1142 du code civil : «En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le point de vue du premier juge qui a condamné les demandeurs à la remise au sieur Menegaux Roland d'une remorque de bateau de mêmes caractéristiques que celle qui est perdue ;