Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE IX — Du contrat de société.
CHAPITRE I — Dispositions générales.
Art. 1833.– Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Chaque société doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
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