Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE IX — Du contrat de société.

CHAPITRE I — Dispositions générales.

 Art. 1833.–   Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.

Chaque société doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.