Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Djomo Emmanuel
C/
Ndjeutcha Marie
ARRET N°78/L DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bonnard, Avocat-défenseur à Douala, déposé le 30 janvier 1980 ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 1743 et 1750 du Code civil, défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué en confirmant le jugement entrepris, qui invitait Djomo à ne plus troubler la jouissance de la dame Ndjeutcha dans la plantation litigieuse, n'a pas répondu aux conclusions déposées le 30 octobre 1975 par Djomo aux fins de voir infirmer ledit jugement par application des articles 1743 et 1750 du Code civil ;
Alors que la Cour d'Appel de Douala se devait de motiver sa décision notamment en répondant aux moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par les parties ;
Et alors surtout que les droits de dame Ndjeutcha Marie sont inopposables à Djomo, nouveau propriétaire de la plantation en discussion, la convention de métayage liant Ndjeutcha Marie au sieur Kouakam n'étant pas authentique et n'ayant pas date certaine ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué qui statuait en matière de droit traditionnel n'avait pas à faire application des dispositions du Code civil et n'a pas pu les violer ;
Que, d'autre part, en confirmant la décision entreprise ledit arrêt a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de Djomo qui en sollicitait l'infirmation ;
D'où il suit que les moyens réunis manquent en fait ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement