Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ntouda Denis

C/

Ntouda Modo Pierre

ARRET N°78/L DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 4 avril 1981 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 18 et 14 — 2 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a estimé que «le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi» et, conséquemment, a adopté les motifs du jugement entrepris, lequel jugement est fondé et évoque formellement au soutien de sa décision, non seulement le témoignage de Tanga Michel (recueilli au cours des débats) qui se souvenait «d'avoir jugé cette affaire en conciliation», mais encore, sur ce que «plusieurs villageois d'Ekouda disent que cette case est laissée par Modo Ntouda, père du requérant, ainsi que les déclarations d'Ekani Michel, témoins» ;

Alors que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, que l'inobservation de cette formalité entraîne nullité d'ordre public et que la confirmation par adoption des motifs du premier juge n'est régulière que si les motifs eux-mêmes le sont ;

Alors qu'en l'espèce n'est nulle part révélée l'identité de ces «villageois» et qu'il ne résulte pas non plus du dossier de la procédure que ces prétendus témoins aient été convoqués et entendus, sous quelque forme que ce soit, devant le Tribunal coutumier d'Eyen-Meyong ;

Alors que si la coutume des parties, dont le contenu n'est pas davantage énoncé, dispenserait les témoins de prêter serment et de signer leurs dépositions, l'article 14— 2 du décret du 19 décembre 1969 précité, édicte que les témoins éventuels sont convoqués aux jours et heures fixés par le Président pour l'appel de l'affaire à l'audience, et qu'il est certain que «chaque témoin, avant d'être entendu, doit décliner ses nom, prénom, profession, âge et demeure»..., afin justement que les plaideurs soient en état de constater son identité ;

Mais attendu qu'ainsi libellé, le moyen proposé est irrecevable parce que mélangé de fait et de droit ;