Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Ndzana Joseph
ARRET N° 78/S DU 11 SEPTEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 28 mai 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 2 juillet 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 153-2 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut, insuffisance de motifs - non-réponse aux conclusions ;
En ce qu'il avait été conclu en appel que Ndzana n'apportait aucune preuve d'une campagne de dénigrement menée par son employeur, et les préjudices invoqués par Ndzana étaient dépourvus de toute base et ne sauraient donner lieu à réparation ;
En conséquence la Cour se devait de dire quels préjudices elle réparait et de fixer, pour chaque préjudice, le montant alloué en réparation ;
Or la Cour, après avoir énoncé que le «fait de licencier brutalement Ndzana... lui porte incontestablement un préjudice matériel et moral considérable» se borne à allouer globalement 7.500.000 francs de dommages-intérêts sans préciser, dans ce montant considérable quelle partie est censée réparer le préjudice moral ;
Il y a là une insuffisance de motivation qui équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que dans le dispositif de leurs conclusions, les Brasseries du Cameroun sollicitaient de la Cour, entre autres chefs de demandes, de dire et juger que Ndzana n'apporte aucune preuve d'une campagne de dénigrement menée par s°11 employeur, et que les préjudices invoqués par Ndzana à l'appui de son appel reconventionnel sont dépourvus de toute base et ne sauraient donner droit à réparation ;
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