Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Etablissements Ngassa Pierre
C/
Société Navale Chargeurs Delmas Vieljeux
ARRET N°77/CC DU 29 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 30 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 20 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et des articles 1er et 2 de la loi n°57/259 du 2 mars 1957 ;
En ce que le Tribunal puis la Cour par adoption de motifs, ont refusé d'appliquer les dispositions de la loi dont s'agit au motif que la Compagnie Air Afrique n'aurait pas porté de réserves sur le « bulletin d'irrégularité», alors que les dispositions de la loi n°57-259 notamment en son article 2 prévoient expressément «que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus» ;
Vu les articles 22 (2) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, et 1er de la loi du 2 mars 1957 portant modification de l'article 41 du décret du 9 mars 1938 sur la navigation aérienne dans les anciens territoires sous mandat français ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés d'une part, que la responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, en cas de transport par air, par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention ; que d'autre part, dans le cas de transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur, à défaut d'une déclaration de valeur souscrite par l'expéditeur est fixée à la somme de deux cent cinquante francs français or ou l'équivalent par kilogramme de marchandises ou de bagages détruit, perdu, endommagé ou retardé ;
Attendu qu'il s'ensuit que le transport litigieux était régi par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 telle que rendue applicable au Cameroun par le décret du 25 juillet 1933 et étendue au transport aérien de bagages effectué à l'intérieur du territoire national par l'article 1er de la loi du 2 mars 1957;
Attendu que pour écarter l'application de la limitation de responsabilité opposée par la Compagnie Air Afrique à la demande en indemnisation de Ngongo-Ottou l'arrêt attaqué s'est basé sur le «bulletin d'irrégularité» qui n'est autre qu'une déclaration de perte souscrite par le passager après le transport et précisant la nomenclature et le contenu de ses bagages ; que ledit bulletin ne saurait être assimilé à la déclaration spéciale d'intérêt prévue à l'article 22 (2) de la Convention de Varsovie qui elle, est souscrite au moment de la remise du colis au transporteur, moyennant le versement d'une taxe supplémentaire éventuelle ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement