Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Njupouen Zébédée

C/

la SEAC

ARRET N° 77 DU 4 JUILLET 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Bonnard, avocat-défenseur à Douala, désigné d'office, déposé le 25 janvier 1974 ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué et pris de la violation de la loi et notamment de la Convention collective de la chambre syndicale de l'Industrie automobile au Cameroun (J.O. 1957 pages 1186 et 1214) ensemble de l'article 37 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 ;

Sur la première branche :

«En ce que pour rejeter la demande du sieur Njupouen, le tribunal puis la Cour par adoption de motifs ont indiqué que la demande de reclassement était irrecevable faute d'avoir été soumise à la commission de reclassement et à l'inspection du travail ;

« Alors qu'il suffit de se reporter à la Convention collective dont s'agit pour s'apercevoir qu'à la différence de la Convention collective du commerce par exemple qui effectivement prévoit en son article 24 une commission spéciale de reclassement, aucune commission particulière n'est prévue à cet effet» ; qu'en effet seule une commission d'interprétation de la Convention collective est prévue dans le cadre des articles 122 et 123 du Code du travail mais rien ne l'est pour le reclassement du personnel ;

Attendu que l'article 6 de la Convention collective de la chambre syndicale de l'Industrie automobile au Cameroun intitulé « Interprétation », composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, désignés à raison d'un représentant ayant discuté et signé la convention, est chargée d'instruire et de se prononcer sur la demande d'interprétation de la convention et de ses annexes formulée par l'une des parties contractantes ; que la classification professionnelle fixée par l'annexe I de la convention entre nécessairement dans la compétence de la commission d'interprétation prévue à l'article 6 ci-dessus ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge et après lui le juge d'appel en adoptant ses motifs, a estimé « que le demandeur aurait dû saisir soit la commission de reclassement, soit l'inspecteur du travail d'une requête en reclassement ; que le reclassement des travailleurs est un acte essentiellement administratif qui échappe à la compétence du tribunal du travail » ;

D'où il suit que la première branche du moyen unique manque autant en fait qu'elle n'est pas fondée ;

Sur la. seconde branche :