Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société les Crevettes du Cameroun

C/

Cardona Medina

ARRET N° 77/S DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 février 1986 par Maître Sende, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 143 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail qui prescrit que les assesseurs doivent prêter serment devant la juridiction où ils doivent servir ;

L'arrêt critiqué se borne à mentionner les noms et les qualités des assesseurs, sans indiquer si conformément à la loi, ils ont prêté le serment visé ci-dessus ;

Attendu que l'article 143 du Code du travail dispose : «les assesseurs prêtent devant la juridiction où ils doivent servir le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations»

Attendu que l'indication dans les jugements et arrêts que les assesseurs ont prêté serment ne constitue pas une formalité substantielle, dont l'omission ,est ,susceptible d'entraîner la nullité de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le, deuxième moyen pris, de la mauvaise interprétation de 'l'article 41 du Code du travail, ensemble mauvaise qualification des faits de la cause ;