Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socopao
C/
Fotsing Joseph
ARRET N° 77/S DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 22 Janvier 1985;
Sur la seconde branche du deuxième moyen, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs,
En ce que, la Cour n'a pas répondu au dispositif des écritures de la Socopao en date du 4 novembre 1982 et qui était ainsi conçu :
«Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, «Dire et juger effective la suppression du poste intervenue;
«Dire et juger que Fotsing n'a subi aucun préjudice ayant été recruté par la Socamac, immédiatement et sur intervention de la Socopao ;
«En conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts».
Vu le texte visé au moyen,
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
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