Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Epalla Jacques

C/

Ministère Public et Tamaze Gaston

ARRET N°76/P DU 23 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 novembre 1981 par Maître Bernard A. Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de préciser et d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Fouda Fridolin, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;