Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fokou Bernard

C/

Ministère Public, Mabopda Pauline et Kankeu François

ARRET N°76/P DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 17 septembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse des défendeurs déposé le 2 mars 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, dénaturation des éléments de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué énonce d'une part : «Par acte du 17 septembre 1982 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de Fokou Bernard, civilement responsable de Fotsing Jean de Dieu a relevé appel du jugement sus-énoncé» (4e et 7e rôles de l'arrêt) ; et d'autre part, dans le dispositif : «DECLARE irrecevable comme tardif l'appel relevé par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam pour le compte du prévenu Fotsing Jean de Dieu et du civilement responsable Fokou Bernard ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public, que la Cour suprême en a tiré cette conséquence que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut au défaut de motifs et entraîne son annulation ;

Attendu dès lors qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel non seulement s'est contredit, mais a dénaturé un document de la cause, à savoir l'acte d'appel de Maître Dzeukou Barthélemy, reçu le 17 septembre 1982 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bafoussam ;

Qu'ainsi, il a privé sa décision de toute base légale ;

D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé ;